Code de commerce

Article L628-8

Article L628-8

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.

A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

Abrogé le vendredi 1 octobre 2021

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.

A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.