Article L628-8
Abrogé depuis le 2021-10-01
Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
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