Code de commerce

Article L628-5

Article L628-5

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 septembre 2014

Abrogé le vendredi 1 octobre 2021

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde anticipée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4.