Code de commerce

Article L628-4

Article L628-4

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Constitution des classes de parties affectées pour la sauvegarde accélérée

Résumé Pour une sauvegarde accélérée, l'entreprise doit former des groupes de créanciers, même si elle n'y est pas obligée, et le tribunal le demande au début.

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.