Article L622-2
Abrogé depuis le 2009-02-15 par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Secret professionnel du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
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