Article L621-108
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Annulation des paiements et actes onéreux après cessation des paiements
Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
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