Article L621-84
Abrogé depuis le 2006-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Cession d'un ensemble agricole et attribution d'un bail rural
La cession ne peut être ordonnée que si elle porte sur un ou plusieurs ensembles au sens de l'article L. 621-83.
Le tribunal statue sur la composition de ces ensembles.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 621-85, L. 621-86 et L. 621-87. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
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