Code de commerce

Article L621-79

Article L621-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Créances au plan : admission et paiements provisoires

Résumé Une créance inscrite au plan n'est pas encore définitivement admise au passif ; on ne verse les sommes qu'après cette admission, sauf si la cour décide de verser provisoirement.
Mots-clés : Plan de redressement créances admission paiements provisoires droit des entreprises

L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.

Sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont portables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.

Sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont portables.