Article L621-75
Abrogé depuis le 2006-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Libération du capital et compensation des créances
Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
1 version