Code de commerce

Article L527-7

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 avril 2016 au 31 décembre 2021

En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.

Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 28

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les obligations du débiteur concernant la gestion des stocks et introduit des dispositions sur le remboursement anticipé de la créance ainsi que la possibilité pour le débiteur de consigner une somme en cas de refus du créancier.

En cas de remboursement anticipé dela créance, le débiteur

n'estpas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à

l'échéance. Sile créancier refuse les offres dudébiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consignerla somme offerte.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 31 mars 2016

Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.

Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.

Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.