Code de commerce

Article L527-7

Article L527-7

En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.

Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.

Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.

Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.

Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.