Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 avril 2016 au 31 décembre 2021
En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à l'échéance.
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.