Code de commerce

Article L22-10-3

Article L22-10-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des quotas de genre pour les administrateurs dans les sociétés cotées

Résumé Les entreprises en bourse doivent avoir au moins 40% de femmes et d'hommes dans leur conseil

Les dispositions de l'article L. 225-18-1, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des articles L. 225-18-1, L. 225-23, L. 225-24, L. 225-27 à L. 225-29 et L. 225-34, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2025

Les dispositions de l'article L. 225-18-1, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les dispositions de l'article L. 225-18-1, relatives à la proportion minimale des administrateurs de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.