Code de commerce

Article L22-10-10

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées

Résumé. Les sociétés cotées doivent expliquer comment elles sont dirigées, qui compose leur conseil, et comment elles gèrent les risques.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient, outre les informations mentionnées à l'article L. 225-37-4, les informations suivantes :

1° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;

2° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration en ce qui concerne le genre et d'autres aspects tels que l'âge, le handicap ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant ;

3° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;

4° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;

5° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités ;

6° La description de la procédure mise en place par la société en application de l'article L. 22-10-12 et de sa mise en œuvre ;

7° La description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière.

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise peut renvoyer, le cas échéant, aux informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4, afin de satisfaire à l'obligation prévue au 2°.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L225-37 Code de commerceart. L225-37-4 Code de commerceart. L22-10-12

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2024-934 du 15 octobre 2024art. 12

En résumé. Un nouveau point (2° bis) a été ajouté pour les grandes entreprises, concernant le respect des règles d'équilibre entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures prises pour y parvenir.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026

En résumé. La nouvelle version simplifie les critères pour la description de la politique de diversité et supprime les détails spécifiques sur la représentation des femmes, tout en ajoutant une référence aux informations en matière de durabilité.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 qui étaient applicables aux informations prévues dans l'article.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 6