Code de commerce

Article L225-83

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des membres du conseil de surveillance

Résumé. Les membres du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération annuelle fixée par l'assemblée générale, à condition que le conseil soit composé de manière équilibrée entre les sexes.

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.

Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la spécificité de répartition de la rémunération pour les sociétés cotées en bourse, qui était prévue dans la version précédente.

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.

Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au

En vigueur du vendredi 29 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que dans les sociétés cotées, la répartition de la rémunération des membres du conseil de surveillance est déterminée selon l'article L. 225-82-2.

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.

Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 28 novembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 185

En résumé. La mention des 'jetons de présence' a été supprimée, clarifiant que la rémunération est une somme fixe annuelle sans qualification spécifique.

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.

Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 2

En résumé. La modification ajoute une condition de suspension du versement de la rémunération des membres du conseil de surveillance si celui-ci n'est pas composé conformément à l'article L. 225-69-1, avec rétablissement des versements incluant les arriérés une fois la composition régulière.

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance,

Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La mention de la répartition des jetons de présence entre les membres du conseil de surveillance a été ajoutée.

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.