Code de commerce

Article L223-38

Article L223-38

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Nomination et validité des commissaires aux comptes

Résumé Les associés nomment les commissaires aux comptes sur une liste officielle pour six ans, et les décisions prises sans cette nomination sont nulles sauf si l'assemblée les confirme.
Mots-clés : Commissaires aux comptes Nomination Validité des décisions Droit des sociétés

I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.

II. et III. - Paragraphes abrogés.

IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Abrogé le vendredi 9 septembre 2005

I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.

II. et

III. - Paragraphes abrogés.

IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.

II. - Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les gérants, l'associé unique ainsi que leurs conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement ;

2° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;

3° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes, à l'exception des activités autorisées par le 4° de l'article L. 225-224 ;

4° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux 1° à 3° ci-dessus ;

5° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent, soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

6° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.

III. - Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.

IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.