Code de commerce

Article L141-14

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 16 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce

Résumé. Les créanciers du précédent propriétaire d'un fonds de commerce peuvent s'opposer au paiement du prix dans les dix jours suivant la publication de la vente.

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1524 du 14 novembre 2016art. 21

En résumé. Le délai pour former opposition au paiement du prix est désormais calculé à partir de la dernière publication prévue à l'article L. 141-12, au lieu de la première.

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévuesà l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 107

En résumé. Le délai pour former opposition commence désormais à partir de la publication prévue à l'article L. 141-12, et non plus de la dernière en date des publications, et les créanciers peuvent maintenant utiliser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en plus de l'acte extrajudiciaire.

Dans les dix jours suivant la publication prévueà l'

article L. 141-12

, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 7 août 2015

En résumé. Le délai pour former opposition au paiement du prix a été modifié, passant de l'article L. 141-13 à l'article L. 141-12.

Dans les dix jours suivant la dernière en date des

article L. 141-12

, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'

article L. 141-13

, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.