Code de commerce

Article A761-12

Article A761-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la demande d'autorisation d'installation au gestionnaire du marché

Résumé Le préfet informe le gestionnaire du marché si le dossier est complet et lui donne un délai pour vérifier la disponibilité des espaces.

Lorsque la première partie du dossier est complète, le préfet informe sans délai le gestionnaire du marché d'intérêt national de la demande et lui transmet une copie de la première partie du dossier, à l'exception de la pièce mentionnée au 2° de l'article A. 761-11.

Il indique au gestionnaire la date limite à laquelle celui-ci doit l'informer sur la disponibilité ou non de surfaces de vente, de locaux techniques et de surfaces de stationnement correspondant à la demande dans l'enceinte du marché.


Historique des versions

Version 2

Lorsque la première partie du dossier est complète, le préfet informe sans délai le gestionnaire du marché d'intérêt national de la demande et lui transmet une copie de la première partie du dossier, à l'exception de la pièce mentionnée au 2° de l'article A. 761-11.

Il indique au gestionnaire la date limite à laquelle celui-ci doit l'informer sur la disponibilité ou non de surfaces de vente, de locaux techniques et de surfaces de stationnement correspondant à la demande dans l'enceinte du marché.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Un comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis prévu par l'article R. 761-12 est créé auprès du préfet de région Ile-de-France.

Il comprend les membres suivants :

I. ― Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grossistes du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis pour chaque filière suivante :

1° Un représentant de la filière des fruits et légumes ;

2° Un représentant de la filière des produits carnés ;

3° Un représentant de la filière des produits laitiers et avicoles ;

4° Un représentant de la filière des produits de la mer et d'eau douce ;

5° Un représentant de la filière des fleurs et de l'horticulture ;

6° Un représentant de la filière des entrepôts.

II. ― Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des libres-services de gros.

III. ― Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des usagers du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis :

1° Un représentant des commerçants de l'alimentation de détail d'Ile-de-France ;

2° Un représentant des fleuristes d'Ile-de-France ;

3° Un représentant des restaurateurs, cafetiers et hôteliers d'Ile-de-France.

IV. ― Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'analyse économique ou juridique des circuits de distribution désignées respectivement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.

V. ― Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant et le président du conseil général du Val-de-Marne ou son représentant.

Pour les trois premières catégories, les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles.

Les membres du comité élisent un président choisi au sein de la quatrième catégorie pour une durée de cinq ans renouvelable.