Code de commerce

Article A713-7

Article A713-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de campagne pour les élections des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les candidats aux élections des chambres de commerce peuvent se faire rembourser l'impression des bulletins de vote et des circulaires si elles respectent les règles.

Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;

2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.

Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.


Historique des versions

Version 5

Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes : Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;

2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.

Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2016

Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.

Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

d) La commune de son activité ;

e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;

f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;

g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;

h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ; 2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 21 octobre 2010

Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :

105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;

148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;

210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.

Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

d) La commune de son activité ;

e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;

f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;

g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale (1) ;

h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.

2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.

Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.

Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 août 2010

Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :

105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;

148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;

210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.

Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

d) La commune de son activité ;

e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;

f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;

g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale (1) ;

h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.

2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.

Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.

Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :

a) 74 mm × 105 mm, pour une candidature isolée ;

b) 148 mm × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;

c) 210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.

Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.

Les bulletins de vote précisent :

a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;

b) Le cas échéant, leurs titres et décorations ;

c) Leur profession ;

d) La commune de leur activité ;

e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;

f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;

g) La mention, le cas échéant, du département.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.

2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.

Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.

3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.

Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.

Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).

Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.