Article A444-15
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Droit d'engagement de poursuites pour certaines prestations d'huissiers de justice
A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
|Tranches d'assiette
(montant de la créance)| Taux applicable|
|-------------------------------------------------------|----------------|
| De 0 à 304 € | 5,66 % |
| De 305 € à 912 € | 2,83 % |
| De 913 € à 3040 € | 1,41 % |
| Plus de 3040 € | 0,28 % |
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.
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