Code de commerce

Article A123-7

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un collège stratégique pour le suivi des formalités des entreprises

Résumé. Un groupe de pilotage est créé pour superviser les démarches administratives des entreprises, comme les autorisations et les qualifications professionnelles.

Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataires et les autorités habilitées.
Outre le pilotage de l'organisme unique et le suivi de ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage :
1° Veille au bon fonctionnement du recueil et du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles ;
2° S'assure de la correcte orientation des déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit ;
3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique :
a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissance de qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées ;
b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ;
4° S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée ;
5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décide des évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées, et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires ;
6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisation des évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique ;
7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ;
8° S'assure de la coordination de l'ensemble du dispositif et des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarches de modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ;
9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins :
a) de lui communiquer un avis technique sur un sujet donné ;
b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ;
10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ;
11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandes d'autorisation sur l'ensemble du territoire ;
12° Décide de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 14 décembre 2022art. 1

En résumé. Le texte remplace une commission par un collège stratégique, élargit ses missions et précise ses attributions en matière de pilotage et de coordination des formalités administratives des entreprises.

Il est institué auprès du ministre chargé del'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercicede ces activitéset des reconnaissances de qualifications professionnelles, par l'organisme unique, les organismes destinataireset les autorités habilitées. Outre le pilotagede l'organisme unique et le suivide ses échanges avec les organismes destinataires et les autorités habilitées, le collège stratégique de pilotage: 1° Veille au bon fonctionnement du recueilet du traitement des déclarations des entreprises, de la délivrance des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités, ainsi que des reconnaissances des qualifications professionnelles; 2° S'assure de la correcte orientationdes déclarations des entreprises au regard des compétences des organismes destinataires et garantit la fluidité du parcours des déclarants en adaptant, en tant que de besoin, la priorisation des travaux menés par l'organisme unique pour intégrer l'ensemble des déclarations qu'il reçoit; 3° Est informé, par ses membres, par toute administration intéressée ainsi que par l'organisme unique : a) des projets d'évolutions législative ou réglementaire relatifs aux formalités d'entreprises, demandes d'autorisation, reconnaissancede qualification professionnelle ou tout autre sujet ayant un impact sur la réalisation des procédures précitées; b) de toute difficulté technique ou de tout nouveau dispositif mis en œuvre par l'administration susceptible d'avoir un impact sur le fonctionnement du dispositif mis en œuvre par l'organisme unique ; S'assure du partage de l'information entre les membres du collège stratégique de pilotage et veille à la transmission de toute information utile aux organismes destinataires par leur ministère de tutelle ainsi qu'à toute administration ou personne intéressée; 5° Au regard notamment des informations mentionnées au 3°, décidedes évolutions techniques à mettre en œuvre par l'organisme unique, fixe, après concertation avec l'organisme unique, les délais dans lesquels ces évolutions doivent être réalisées,et veille à leur achèvement, en coordination avec les organismes destinataires; 6° Fixe, après concertation avec les organismes destinataires, leurs délais de réalisationdes évolutions techniques rendues nécessaires par celles mentionnées au 3° et veille à leur achèvement, en coordination avec l'organisme unique; 7° Coordonne les modalités d'assistance entre les différents organismes compétents, notamment en ce qui concerne leur périmètre d'intervention ou leurs relations ; 8° S'assurede la coordination de l'ensemble du dispositifet des travaux réalisés par l'organisme unique avec les autres démarchesde modernisation de l'action publique et de numérisation de l'Etat ; 9° Installe, en tant que de besoin, des groupes de travail techniques aux fins : a) de lui communiquerun avis technique surun sujet donné ; b) de mettre techniquement en œuvre certaines orientations qu'il a décidées ; 10° Fixe les objectifs de l'organisme unique et détermine les indicateurs utiles et leur périodicité pour évaluer le fonctionnement de l'ensemble du dispositif ; 11° Veille à harmoniser le traitement des déclarations et demandesd'autorisation sur l'ensemble du territoire ; 12° Décidede la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 123-15, selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au même article.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la participation du président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés aux réunions de la commission, qui avait une voix non délibérative.

La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

2° Le directeur général des finances publiques ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ;

4° Le directeur général des entreprises ;

5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de

6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des

7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

Les membres de droit de la commission peuvent se faire

La commission désigne en son sein un président et un

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction

La commission fixe son règlement intérieur.

En vigueur du mercredi 17 septembre 2014 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services a été remplacé par le directeur général des entreprises dans la composition de la commission.

La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

2° Le directeur général des finances publiques ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ;

4° Le directeur général des entreprises ;

5° Le directeur général des infrastructures, des transports et de

6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des

7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

Le président du comité de coordination du registre du commerce

Les membres de droit de la commission peuvent se faire

La commission désigne en son sein un président et un

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des entreprises.

La commission fixe son règlement intérieur.

En vigueur du lundi 21 décembre 2009 au mardi 16 septembre 2014

Modifié parArrêté du 18 décembre 2009art. 1

En résumé. Les titres des directeurs et la direction en charge du secrétariat de la commission ont été mis à jour pour refléter les changements organisationnels des ministères.

La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit : 1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ; 2° Le directeur général des finances publiques; 3° Le directeur de la sécurité sociale ; 4° Le directeur général de la compétitivité,de l'industrieet des services; 5° Le directeur général des infrastructures, des transportset de la mer; 6° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires; 7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative. Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration. La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la compétitivité,de l'industrieet des services. La commission fixe son règlement intérieur.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au dimanche 20 décembre 2009

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :
1° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
2° Le directeur général des impôts ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
5° Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ;
6° Le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ;
7° Le directeur général des entreprises ;
8° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.
La commission fixe son règlement intérieur.