Abrogé1 janvier 2007
Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Préférence des legs déclarés par le testateur
Résumé. Quand le testateur veut qu'un leg soit préféré, il l'aura, même si les autres legs doivent être réduits pour respecter la réserve légale.
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.