Code civil

Article 927

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préférence des legs déclarés par le testateur

Résumé. Quand le testateur veut qu'un leg soit préféré, il l'aura, même si les autres legs doivent être réduits pour respecter la réserve légale.
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006