Code civil

Article 78

Créé le 7 février 1924 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de l'acte de décès

Résumé. L'acte de décès est établi par l'officier d'état civil sur déclaration d'un proche ou d'une personne bien informée, avec vérification possible des données du défunt.

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 52

En résumé. Ajout d'une disposition permettant à l'officier de l'état civil de vérifier les données personnelles du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut, de l'acte de mariage.

En vigueur du jeudi 7 février 1924 au samedi 19 novembre 2016