JORF n°84 du 10 avril 1994

Circulaire du 6 avril 1994

Paris, le 6 avril 1994.

1o Rappel des règles relatives à l'application

d'un texte outre-mer

Les règles générales régissant l'applicabilité des textes dans les territoires d'outre-mer et la consultation des assemblées territoriales peuvent être résumées de la façon suivante:
- toute loi fixant ou modifiant le statut et notamment les compétences des institutions propres d'un territoire d'outre-mer doit être prise, en vertu de l'article 74 (2e alinéa) de la Constitution, sous forme de loi organique;
l'assemblée territoriale doit être consultée.
- toute loi qui, bien que n'ayant pas d'incidence sur le statut ou les compétences des institutions propres d'un territoire d'outre-mer, définit ou modifie les modalités d'organisation particulière de ce territoire doit, en application de l'article 74 (3e alinéa) de la Constitution, faire l'objet d'une consultation de l'assemblée territoriale;
- de façon générale, tout texte dont l'application est souhaitée dans un territoire d'outre-mer doit comporter mention expresse de son applicabilité dans ce territoire. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour les << lois de souveraineté >>, c'est-à-dire celles qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République.
Je vous renvoie pour le détail des règles, territoire par territoire et collectivité par collectivité, à la circulaire du 21 avril 1988 modifiée en dernier lieu en 1990, dont l'actualisation est prévue dans le courant de l'année 1994.

2o Procédures

Lorsque la consultation des assemblées territoriales est obligatoire, le ministère compétent invite le ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer à procéder à leur saisine.
La consultation devra intervenir avant transmission des projets de textes au Conseil d'Etat.
Trop souvent, le ministre des départements et territoires d'outre-mer est conduit à consulter en urgence les assemblées d'outre-mer. Ces pratiques,
contestables en opportunité, présentent également d'importants risques juridiques, surtout depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 74 de la Constitution, à la suite de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992.
J'insiste donc tout particulièrement sur la nécessité de saisir le ministre des départements et territoires d'outre-mer des avant-projets de conventions internationales, de lois, de décrets, d'arrêtés et de circulaires suffisamment tôt, c'est-à-dire dès les premiers stades de leur élaboration.
Vous devez en effet lui laisser le temps nécessaire à l'appréciation de leurs conséquences sur place. Cette précaution permettra également d'éviter que l'entrée en vigueur de ces textes ne soit retardée, non seulement outre-mer, mais aussi en métropole, par la découverte tardive de la nécessité d'une consultation ou de l'introduction de mesures particulières d'adaptation outre-mer.

3o Contreseing du ministre des départements

et territoires d'outre-mer

Vous voudrez bien veiller à ce que les textes dont la circulaire du 21 avril 1988 modifiée prévoit le contreseing par le ministre des départements et territoires d'outre-mer soient effectivement soumis à sa signature.

4o Recensement des textes applicables outre-mer ou qui devront

II. - Visites ministérielles et contacts avec les élus d'outre-mer
Vos déplacements outre-mer, comme ceux de vos collaborateurs, doivent faire l'objet d'une information préalable systématique du ministre des départements et territoires d'outre-mer dans des délais compatibles avec leur préparation efficace par le représentant de l'Etat sur place, dont l'avis peut être déterminant en opportunité.
De la même façon, vous veillerez à informer le ministre des départements et territoires d'outre-mer des contacts que vous pouvez entretenir avec les élus d'outre-mer.
Cette recommandation est destinée à éviter, en particulier, que des représentants de ces collectivités ne conduisent vos collaborateurs ou vous-même à prendre des positions à caractère général de nature à introduire le doute sur l'unité de l'action gouvernementale outre-mer.

III. - Nomination de fonctionnaires outre-mer

Les nominations outre-mer de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat doivent être étudiées avec le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
afin de s'assurer que les candidats proposés présentent les aptitudes physiques, psychologiques et administratives requises par le service outre-mer, en particulier dans certaines affectations isolées.
En ce sens, il convient de rechercher la mobilité des fonctionnaires et de leur permettre de se réinsérer dans des conditions satisfaisantes, à leur retour, au sein de leur administration d'origine.
A cet effet, je souhaite que les propositions de candidatures fassent l'objet d'une étude approfondie entre vos départements ministériels et le ministère des départements et territoires d'outre-mer, en respectant les principes figurant à l'annexe de la présente circulaire qui complète, sur ce point, les dispositions de la circulaire de mon prédécesseur en date du 4 avril 1989 relative à la coordination de l'action du Gouvernement pour les départements et territoires d'outre-mer.
Le choix final requiert l'agrément du ministre des départements et territoires d'outre-mer dans les cas mentionnés dans l'annexe.
Dans le même esprit, vous tiendrez le plus grand compte des observations que pourrait formuler le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur le maintien en poste des chefs de service de l'Etat.

IV. - Coordination des investissements publics outre-mer

La commission interministérielle de coordination des investissements publics outre-mer, créée par le décret no 70-1026 du 5 novembre 1970, complété par le décret no 81-287 du 25 mars 1981, se réunira au moins deux fois par an pour assurer la cohérence des interventions des différents départements ministériels.
Cette commission devra notamment se fixer comme objectif d'améliorer la qualité et d'accélérer la préparation des états récapitulatifs de l'effort consacré aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer, dits << jaunes >> budgétaires, qui doivent obligatoirement être soumis au Parlement.

V. - Rôle des représentants de l'Etat

Je vous ai déjà rappelé, notamment dans ma circulaire du 12 mai 1993,
l'importance que j'attache aux règles de conduite qui s'imposent aux ministères dans leurs relations avec les préfets.
Il va de soi que ces règles doivent trouver leur pleine application outre-mer.
Dans les départements d'outre-mer, les mêmes règles s'appliquent qu'en métropole, notamment celles définies par la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et par le décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration.
Pour les territoires et collectivités d'outre-mer, les statuts sont différents mais les principes, en ce qui concerne le rôle du représentant de l'Etat, sont les mêmes et vous les respecterez scrupuleusement. Je vous rappelle ainsi que le délégué du Gouvernement, quel que soit son titre, est le seul représentant du Premier ministre et des ministres; qu'il est seul habilité à négocier et signer des conventions avec les autorités locales; que les services déconcentrés de l'Etat sont, sauf exception, sous son autorité. Dans le même esprit, vos travaux de déconcentration, tels notamment que je les ai prescrits par ma circulaire du 11 août 1993, devront trouver outre-mer un point d'application privilégié.
En effet, l'éloignement aussi bien que le contexte politique et l'ampleur des défis économiques à relever imposent, outre-mer, un degré de déconcentration poussé et le strict respect de l'autorité de l'Etat à travers ses représentants.
De façon générale, eu égard au rôle d'impulsion et de coordination outre-mer confié au ministre des départements et territoires d'outre-mer, je vous demande de faciliter l'action de ce département ministériel.
A cet égard, vous voudrez bien continuer à mettre à sa disposition, dans des conditions au moins équivalentes à celles qui ont été fixées antérieurement, les moyens en personnel que sa vocation particulière nécessite.

A N N E X E

Les affectations outre-mer doivent répondre au double objectif suivant:
- assurer le renouvellement et une mobilité des personnels permettant une adaptation permanente des services à leurs objectifs;
- permettre aux personnels de se réinsérer périodiquement dans leur milieu socioprofessionnel d'origine.
Aussi, je vous demande de bien vouloir vous conformer aux dispositions indiquées ci-après concernant la compétence du ministre des départements et territoires d'outre-mer dans ce domaine:
Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les membres du corps préfectoral sont nommés par décret du Président de la République (en conseil des ministres pour les préfets) sur proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Les personnels de préfecture sont nommés par le ministre de l'intérieur après accord du ministre des départements et territoires d'outre-mer, qui participe à titre consultatif aux commissions administratives paritaires chargées de l'examen des demandes de mutation.
Dans les territoires d'outre-mer, les hauts-commissaires, secrétaires généraux et administrateurs supérieurs sont nommés par décret du Président de la République (en conseil des ministres pour les hauts-commissaires et les administrateurs supérieurs) sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre dont relève l'agent nommé.
Tous les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité hiérarchique directe du haut-commissaire ou de l'administrateur supérieur sont nommés après accord du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Enfin, je vous rappelle qu'en application des dispositions de la circulaire de mon prédécesseur en date du 16 décembre 1981, rappelées par celle du 4 avril 1989, vous devez recueillir systématiquement l'accord du ministre des départements et territoires d'outre-mer avant de procéder à la nomination outre-mer des chefs de service régionaux et départementaux, des fonctionnaires de catégorie A, des directeurs d'établissements publics et des directeurs des sociétés d'Etat et d'économie mixte.
Il va de soi que la notion de chef de service ne doit pas être entendue trop étroitement. Vous n'hésiterez pas à demander l'agrément du ministère du département et territoire d'outre-mer lorsque le poste à pourvoir présente une importance suffisante même sans ressortir, à strictement parler, à la catégorie des chefs de service: par exemple, les commandants de corps urbains, les directeurs d'hôpital, les directeurs de service départemental d'incendie et de secours. Dans le même esprit, j'approuve l'usage en vigueur qui soumet à agrément du ministre des départements et territoires d'outre-mer les nominations d'inspecteurs de police outre-mer.
Il convient de tenir compte de cette règle quelle que soit la position statutaire: mise à disposition, détachement, y compris auprès des collectivités locales. L'agrément est également requis, pour ces mêmes catégories de fonctionnaires, avant les renouvellements de séjour, lorsque la durée du séjour est limitée.

Suivi de l'action des pouvoirs publics dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, par l'ensemble des départements ministériels. I : élaboration des textes (prise en compte des particularités de l'Outre-Mer dans la préparation des textes législatifs et réglementaires). Rappel des règles relatives à l'application d'un texte outre-mer ; procédures ; contreseing du ministre des départements et territoires d'Outre-Mer. II : visites ministérielles et contacts avec les élus d'Outre-Mer. III : nomination de fonctionnaires Outre-Mer. IV : coordination des investissements publics Outre-Mer. V : rôle des représentants de l'État.

EDOUARD BALLADUR