JORF n°84 du 10 avril 1994

1o Rappel des règles relatives à l'application

d'un texte outre-mer

Les règles générales régissant l'applicabilité des textes dans les territoires d'outre-mer et la consultation des assemblées territoriales peuvent être résumées de la façon suivante:
- toute loi fixant ou modifiant le statut et notamment les compétences des institutions propres d'un territoire d'outre-mer doit être prise, en vertu de l'article 74 (2e alinéa) de la Constitution, sous forme de loi organique;
l'assemblée territoriale doit être consultée.
- toute loi qui, bien que n'ayant pas d'incidence sur le statut ou les compétences des institutions propres d'un territoire d'outre-mer, définit ou modifie les modalités d'organisation particulière de ce territoire doit, en application de l'article 74 (3e alinéa) de la Constitution, faire l'objet d'une consultation de l'assemblée territoriale;
- de façon générale, tout texte dont l'application est souhaitée dans un territoire d'outre-mer doit comporter mention expresse de son applicabilité dans ce territoire. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour les << lois de souveraineté >>, c'est-à-dire celles qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République.
Je vous renvoie pour le détail des règles, territoire par territoire et collectivité par collectivité, à la circulaire du 21 avril 1988 modifiée en dernier lieu en 1990, dont l'actualisation est prévue dans le courant de l'année 1994.


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Version 1

1o Rappel des règles relatives à l'application

d'un texte outre-mer

Les règles générales régissant l'applicabilité des textes dans les territoires d'outre-mer et la consultation des assemblées territoriales peuvent être résumées de la façon suivante:

- toute loi fixant ou modifiant le statut et notamment les compétences des institutions propres d'un territoire d'outre-mer doit être prise, en vertu de l'article 74 (2e alinéa) de la Constitution, sous forme de loi organique;

l'assemblée territoriale doit être consultée.

- toute loi qui, bien que n'ayant pas d'incidence sur le statut ou les compétences des institutions propres d'un territoire d'outre-mer, définit ou modifie les modalités d'organisation particulière de ce territoire doit, en application de l'article 74 (3e alinéa) de la Constitution, faire l'objet d'une consultation de l'assemblée territoriale;

- de façon générale, tout texte dont l'application est souhaitée dans un territoire d'outre-mer doit comporter mention expresse de son applicabilité dans ce territoire. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour les << lois de souveraineté >>, c'est-à-dire celles qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République.

Je vous renvoie pour le détail des règles, territoire par territoire et collectivité par collectivité, à la circulaire du 21 avril 1988 modifiée en dernier lieu en 1990, dont l'actualisation est prévue dans le courant de l'année 1994.