JORF n°140 du 19 juin 1999

5.1. Le mandat de certains des membres du comité technique paritaire peut être interrompu avant l'expiration de la durée réglementaire

a) Selon l'article 10 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, les représentants de l'administration et du personnel qui, au cours de la période réglementaire, viennent à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9, cessent d'être membres du comité technique paritaire et doivent être remplacés.

Cette disposition réglementaire énumère, parmi les causes de cessation de fonctions entraînant le remplacement, la démission, la mise en congé de longue durée et la mise en disponibilité, l'incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, le prononcé d'une sanction de rétrogradation ou d'exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe de sanctions disciplinaires, sauf si ces sanctions sont amnistiées ou si les fonctionnaires sanctionnés ont bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

La liste des causes de cessation de fonctions énumérées à l'article 10 n'est pas exhaustive, mais seulement exemplative, puisque toute cessation de fonctions entraîne le remplacement des membres. Il en résulte que le détachement et la mise à disposition, qui impliquent normalement la cessation des fonctions, doivent entraîner le remplacement de l'agent.

b) Les représentants du personnel étant « librement » désignés par les organisations syndicales, le troisième alinéa de l'article 8 dispose que « les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit à l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué. La cessation de fonctions (en tant que membre de comité technique paritaire) est effective un mois après la réception de cette demande ».


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Version 1

5.1. Le mandat de certains des membres du comité technique paritaire peut être interrompu avant l'expiration de la durée réglementaire

a) Selon l'article 10 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, les représentants de l'administration et du personnel qui, au cours de la période réglementaire, viennent à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9, cessent d'être membres du comité technique paritaire et doivent être remplacés.

Cette disposition réglementaire énumère, parmi les causes de cessation de fonctions entraînant le remplacement, la démission, la mise en congé de longue durée et la mise en disponibilité, l'incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, le prononcé d'une sanction de rétrogradation ou d'exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe de sanctions disciplinaires, sauf si ces sanctions sont amnistiées ou si les fonctionnaires sanctionnés ont bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

La liste des causes de cessation de fonctions énumérées à l'article 10 n'est pas exhaustive, mais seulement exemplative, puisque toute cessation de fonctions entraîne le remplacement des membres. Il en résulte que le détachement et la mise à disposition, qui impliquent normalement la cessation des fonctions, doivent entraîner le remplacement de l'agent.

b) Les représentants du personnel étant « librement » désignés par les organisations syndicales, le troisième alinéa de l'article 8 dispose que « les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit à l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué. La cessation de fonctions (en tant que membre de comité technique paritaire) est effective un mois après la réception de cette demande ».