- Durée du mandat des membres
des comités techniques paritaires
Articles 9, 10 et 29
Selon le premier alinéa de l'article 9 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, la durée normale du mandat des membres des comités techniques paritaires, qu'ils soient représentants de l'administration ou du personnel, est de trois ans. Toutefois, le ministre intéressé peut, par arrêté, modifier la durée du mandat, « dans le but » d'assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou groupe de services déterminé dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.
Cette latitude laissée au ministre est justifiée par la circonstance que la représentativité des organisations syndicales étant normalement mesurée par les résultats des élections aux commissions administratives paritaires (sous les réserves développées ci-dessus), il paraît opportun de permettre à l'administration de renouveler la composition du comité technique paritaire en ce qui concerne les représentants des personnels en cas d'élections aux commissions administratives paritaires.
1 version