Paris, le 21 décembre 1993.
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Paris, le 21 décembre 1993.
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I. - Les mesures salariales prévues
Cet accord prévoit deux types de mesures relatives à l'évolution des rémunérations:
a) L'augmentation de la valeur du point en 1994:
La valeur du point d'indice fixée à 307,11 F le 1er février 1993 sera portée au 1er janvier 1994 à 309,26 F, au 1er août 1994 à 310,80 F et au 1er décembre 1994 à 314,22 F, ce qui donne une valeur moyenne du point de 310,19 F pour l'année 1994, soit une valeur supérieure à celle de 310 F prise en compte pour le calcul du taux directeur.
L'incidence de cette augmentation représente, sur la base d'une structure à 70 p. 100 des dépenses de personnel, une augmentation de 0,04 p. 100 du taux directeur par rapport aux hypothèses retenues dans la circulaire DH-AF-93 no 39 du 22 octobre 1993.
b) Les mesures particulières:
Deux mesures particulières au bénéfice des catégories d'agents dont les rémunérations sont les plus faibles seront mises en place en 1994:
- une augmentation supplémentaire de 0,3 p. 100 de la valeur du point entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 pour les agents ayant un indice (INM) égal ou inférieur à 275;
- l'attribution de trois points d'indice pour les agents situés au premier échelon de l'échelle 2 de rémunération, qui est porté à l'indice brut 224.
L'incidence des mesures particulières est évaluée à 0,06 p. 100 de la masse salariale de l'établissement, soit 0,04 p. 100 en taux directeur.
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II. - Leur incidence sur le taux directeur hospitalier
L'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel passe donc à 2,01 p.
100 en masse, dont 0,15 p. 100 d'effet report des mesures salariales générales 1993, 1,06 p. 100 d'effet masse au titre des mesures 1994 et 0,80 p. 100 de G.V.T. solde, soit 1,40 p. 100 en taux directeur au lieu de 1,32 p. 100.
Le taux de reconduction effectif est donc de 1,83 p. 100, au lieu de 1,75 p. 100, et le taux directeur de 3,43 p. 100, au lieu de 3,35 p. 100.
La prise en compte dans le taux d'évolution des dépenses hospitalières de ces mesures est décomposée ci-après:
Taux départemental moyen: 1,08 p. 100;
Marge de manoeuvre départementale: 0,25 p. 100;
Marge de manoeuvre régionale: 0,50 p. 100;
Enveloppe des mesures statutaires et indemnitaires (protocoles d'accord des 21 octobre 1988, 9 février 1990 et 15 novembre 1991) et de mesures diverses de formation: 1,03 p. 100;
Enveloppe des mesures d'emplois << charges d'activité >> (protocole du 15 novembre 1991): 0,04 p. 100;
Autres enveloppes spécifiques:
- lutte contre le sida: 0,16 p. 100;
- création d'emplois médicaux: 0,05 p. 100;
- sécurité transfusionnelle: 0,07 p. 100;
- variation imprévisible de l'activité: 0,10 p. 100;
- restructuration et renforcement des urgences: 0,10 p. 100;
- évaluation des innovations diagnostiques et thérapeutiques: 0,05 p. 100.
Il est recommandé de tenir compte du taux départemental moyen de 1,08 p. 100 dès la fixation des budgets prévisionnels, ou sinon de procéder à l'application automatique de ce taux dès les premières décisions modificatives.
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III. - Tarif journalier de soins de longue durée
Le forfait plafond de soins pour les longs séjours est fixé à 226,90 F, soit un taux de progression, par rapport au tarif journalier plafond fixé par la circulaire budgétaire pour 1993, de 4,68 p. 100, y compris l'effet de la reprise d'ancienneté. Hors cet effet, le tarif plafond est de 223,60 F, soit une progression de 3,12 p. 100. Il convient donc de fixer les tarifs en fonction de l'impact de la reprise d'ancienneté; toutefois, seul le tarif plafond de 226,90 F a valeur réglementaire.
Vous trouverez en annexe de la présente circulaire une fiche technique et un tableau précisant les modalités de mise en oeuvre de la mesure << reprise d'ancienneté pour les services de soins de longue durée >>.
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Nota. - Les textes de la circulaire et de son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule no 94-05, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 30 F.
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APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DU 22-10-1992.
I MESURES SALARIALES PREVUES.
MESURES RELATIVES A L'EVOLUTION DES REMUNERATIONS:
AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT EN 1994 (309,26FRS,310,80FRS ET 314,22FRS RESPECTIVEMENT AUX 01-01-1994,01-08-1994 ET 01-12-1994).
MESURES PARTICULIERES AU BENEFICE DES CATEGORIES D'AGENTS DONT LES REMUNERATIONS SONT LES PLUS FAIBLES:
AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DE 0,3% DE LA VALEUR DU POINT ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1994 POUR LES AGENTS AYANT UN INDICE (INM) EGAL OU INFERIEUR A 275.
ATTRIBUTION DE 3 POINTS D'INDICE POUR LES AGENTS SITUES AU 1ER ECHELON DE L'ECHELLE 2 DE REMUNERATION.
II INCIDENCE SUR LE TAUX DIRECTEUR HOSPITALIER.
FIXATION DU TAUX DE RECONDUCTION EFFECTIF A 1,83% ET DU TAUX DIRECTEUR A 3,43%.
III TARIF JOURNALIER DE SOINS DE LONGUE DUREE.
FIXATION DU FORFAIT PLAFOND DE SOINS POUR LES LONGS SEJOURS A 226,90FRS.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT