JORF n°78 du 2 avril 1999

Décisions d'adoption simple

Selon l'article 362 du code civil, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.

La mention de l'adoption simple est portée en marge des actes de naissance des adoptés dressés sur un registre français.

Il peut s'agir par conséquent des adoptés, français ou étrangers, qui sont nés en France, ou des adoptés français nés à l'étranger, dont l'acte de naissance est conservé sur les registres du service central d'état civil, ou des enfants adoptés plénièrement dont le jugement d'adoption a été transcrit sur les registres français de l'état civil puis qui sont l'objet, en application du deuxième alinéa de l'article 360 du code civil, d'une adoption simple.

La transcription est effectuée sur le registre spécial tenu par le service central d'état civil prévu par l'article 3 du décret no 65-422 du 1er juin 1965, lorsque la décision a été rendue en France et concerne des enfants dont les actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français. En pratique, il ne devrait s'agir que des jugements concernant des adoptés nés à l'étranger et ne possédant pas la nationalité française.

Cette transcription constitue une simple mesure de publicité et ne tient pas lieu d'acte de naissance à l'adopté. Elle ne présente par conséquent qu'un intérêt limité pour l'intéressé.

Aucune transcription ni mention des décisions d'adoption simple prononcées à l'étranger et concernant des enfants nés à l'étranger et qui n'ont pas acquis la nationalité française n'est en revanche effectuée.


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Version 1

Décisions d'adoption simple

Selon l'article 362 du code civil, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.

La mention de l'adoption simple est portée en marge des actes de naissance des adoptés dressés sur un registre français.

Il peut s'agir par conséquent des adoptés, français ou étrangers, qui sont nés en France, ou des adoptés français nés à l'étranger, dont l'acte de naissance est conservé sur les registres du service central d'état civil, ou des enfants adoptés plénièrement dont le jugement d'adoption a été transcrit sur les registres français de l'état civil puis qui sont l'objet, en application du deuxième alinéa de l'article 360 du code civil, d'une adoption simple.

La transcription est effectuée sur le registre spécial tenu par le service central d'état civil prévu par l'article 3 du décret no 65-422 du 1er juin 1965, lorsque la décision a été rendue en France et concerne des enfants dont les actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français. En pratique, il ne devrait s'agir que des jugements concernant des adoptés nés à l'étranger et ne possédant pas la nationalité française.

Cette transcription constitue une simple mesure de publicité et ne tient pas lieu d'acte de naissance à l'adopté. Elle ne présente par conséquent qu'un intérêt limité pour l'intéressé.

Aucune transcription ni mention des décisions d'adoption simple prononcées à l'étranger et concernant des enfants nés à l'étranger et qui n'ont pas acquis la nationalité française n'est en revanche effectuée.