JORF n°78 du 2 avril 1999

2.2.2.2. Livret de famille

Il convient de rappeler qu'hors le cas particulier prévu à l'article 8 du décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, qui permet la mention de leurs enfants, restés étrangers, sur le livret de famille de personnes qui ont obtenu la nationalité française, ne peuvent être mentionnés sur les livrets de famille délivrés par les autorités françaises que les enfants dont l'acte de naissance est conservé à l'état civil français.

Les enfants adoptés ne peuvent par conséquent figurer sur le livret de famille délivré par un officier d'état civil français que s'ils sont nés en France ou si, bien que nés à l'étranger, ils possèdent la nationalité française.

Les enfants adoptés qui remplissent ces conditions peuvent être portés sur le livret de famille de leurs parents adoptifs, qu'ils aient été l'objet d'une adoption plénière ou d'une adoption simple.

Les enfants adoptés plénièrement sont en effet mentionnés sur le livret de leurs parents adoptifs comme s'il s'agissait d'enfants biologiques par l'officier d'état civil qui conserve la transcription de la décision étrangère tenant lieu d'acte de naissance.

Quant aux enfants adoptés simples, j'appelle votre attention sur le fait que plus aucune distinction n'est opérée à leur égard selon que leur filiation biologique est ou non établie. En effet, le décret no 97-853 du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 15 mai 1974 susvisé a supprimé la condition d'absence de filiation d'origine, qui s'opposait auparavant à ce que certains enfants adoptés simples soient portés sur le livret de famille de leurs parents adoptifs.

Vous voudrez bien me faire connaître, sous le timbre du service des affaires européennes et internationales, toute difficulté que pourrait susciter la présente circulaire.


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2.2.2.2. Livret de famille

Il convient de rappeler qu'hors le cas particulier prévu à l'article 8 du décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, qui permet la mention de leurs enfants, restés étrangers, sur le livret de famille de personnes qui ont obtenu la nationalité française, ne peuvent être mentionnés sur les livrets de famille délivrés par les autorités françaises que les enfants dont l'acte de naissance est conservé à l'état civil français.

Les enfants adoptés ne peuvent par conséquent figurer sur le livret de famille délivré par un officier d'état civil français que s'ils sont nés en France ou si, bien que nés à l'étranger, ils possèdent la nationalité française.

Les enfants adoptés qui remplissent ces conditions peuvent être portés sur le livret de famille de leurs parents adoptifs, qu'ils aient été l'objet d'une adoption plénière ou d'une adoption simple.

Les enfants adoptés plénièrement sont en effet mentionnés sur le livret de leurs parents adoptifs comme s'il s'agissait d'enfants biologiques par l'officier d'état civil qui conserve la transcription de la décision étrangère tenant lieu d'acte de naissance.

Quant aux enfants adoptés simples, j'appelle votre attention sur le fait que plus aucune distinction n'est opérée à leur égard selon que leur filiation biologique est ou non établie. En effet, le décret no 97-853 du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 15 mai 1974 susvisé a supprimé la condition d'absence de filiation d'origine, qui s'opposait auparavant à ce que certains enfants adoptés simples soient portés sur le livret de famille de leurs parents adoptifs.

Vous voudrez bien me faire connaître, sous le timbre du service des affaires européennes et internationales, toute difficulté que pourrait susciter la présente circulaire.