JORF n°78 du 2 avril 1999

2.2.2.1. Actes de naissance

Décisions d'adoption plénière

Les dispositions du premier alinéa de l'article 354 du code civil sont applicables, s'agissant du principe de transcription sur les registres du lieu de naissance de l'adopté, aussi bien aux décisions d'adoption plénière prononcées en France qu'aux décisions étrangères prononçant une adoption assimilable à l'adoption plénière du droit français, dès lors que l'adopté étant né en France, son acte de naissance y a été dressé.

Lorsque la décision a été prononcée à l'étranger, il appartient, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, au procureur de la République du lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant d'examiner la régularité internationale de la décision étrangère et d'en apprécier la portée au regard des deux catégories d'adoption prévues par le droit français, afin de donner, s'il y a lieu, instruction à l'officier d'état civil de transcrire le jugement étranger.

En revanche, lorsque la décision, prononcée à l'étranger, concerne un enfant étranger né à l'étranger, la transcription du jugement d'adoption plénière ne sera effectuée que si l'enfant est devenu français, et par conséquent s'il a été adopté par un Français.

La transcription est effectuée dans ce cas, sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et après vérification par celui-ci de la régularité internationale et de la portée de la décision étrangère, sur les registres du service central d'état civil.

Conformément aux termes de l'article 354 du code civil, la transcription de la décision d'adoption plénière prononcée en France tient lieu d'acte de naissance à l'enfant. Ces dispositions sont applicables également, par analogie, lorsque la décision a été prononcée à l'étranger.

J'appelle votre attention sur le fait que dans les deux cas l'acte tenant lieu d'acte de naissance à l'enfant est l'acte de transcription de la décision d'adoption établi sur un registre de l'état civil français. Des modèles de réquisitions aux fins de transcription figurent dans l'instruction générale relative à l'état civil.

Ainsi, le nouvel acte de naissance susceptible d'avoir été dressé à l'étranger en application de la loi locale par suite de la décision d'adoption et mentionnant les adoptants en qualité de parents de l'enfant ne doit en aucun cas donner lieu à transcription directe sur les registres de l'état civil français.

Aucun certificat de nationalité française ne doit non plus être dressé sur la base d'un tel acte étranger.

Un certain nombre d'éléments, comme la date à laquelle il a été établi, généralement éloignée dans le temps de la date de naissance de l'enfant, permettent le plus souvent de déterminer au seul vu de l'acte que celui-ci a été dressé par suite d'une décision d'adoption.


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2.2.2.1. Actes de naissance

Décisions d'adoption plénière

Les dispositions du premier alinéa de l'article 354 du code civil sont applicables, s'agissant du principe de transcription sur les registres du lieu de naissance de l'adopté, aussi bien aux décisions d'adoption plénière prononcées en France qu'aux décisions étrangères prononçant une adoption assimilable à l'adoption plénière du droit français, dès lors que l'adopté étant né en France, son acte de naissance y a été dressé.

Lorsque la décision a été prononcée à l'étranger, il appartient, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, au procureur de la République du lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant d'examiner la régularité internationale de la décision étrangère et d'en apprécier la portée au regard des deux catégories d'adoption prévues par le droit français, afin de donner, s'il y a lieu, instruction à l'officier d'état civil de transcrire le jugement étranger.

En revanche, lorsque la décision, prononcée à l'étranger, concerne un enfant étranger né à l'étranger, la transcription du jugement d'adoption plénière ne sera effectuée que si l'enfant est devenu français, et par conséquent s'il a été adopté par un Français.

La transcription est effectuée dans ce cas, sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes et après vérification par celui-ci de la régularité internationale et de la portée de la décision étrangère, sur les registres du service central d'état civil.

Conformément aux termes de l'article 354 du code civil, la transcription de la décision d'adoption plénière prononcée en France tient lieu d'acte de naissance à l'enfant. Ces dispositions sont applicables également, par analogie, lorsque la décision a été prononcée à l'étranger.

J'appelle votre attention sur le fait que dans les deux cas l'acte tenant lieu d'acte de naissance à l'enfant est l'acte de transcription de la décision d'adoption établi sur un registre de l'état civil français. Des modèles de réquisitions aux fins de transcription figurent dans l'instruction générale relative à l'état civil.

Ainsi, le nouvel acte de naissance susceptible d'avoir été dressé à l'étranger en application de la loi locale par suite de la décision d'adoption et mentionnant les adoptants en qualité de parents de l'enfant ne doit en aucun cas donner lieu à transcription directe sur les registres de l'état civil français.

Aucun certificat de nationalité française ne doit non plus être dressé sur la base d'un tel acte étranger.

Un certain nombre d'éléments, comme la date à laquelle il a été établi, généralement éloignée dans le temps de la date de naissance de l'enfant, permettent le plus souvent de déterminer au seul vu de l'acte que celui-ci a été dressé par suite d'une décision d'adoption.