JORF n°78 du 2 avril 1999

2.2.1.2. Adoption simple

Selon l'article 21 du code civil, « l'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté ».

L'article 21-12 du même code prévoit toutefois que l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française par simple déclaration devant le juge d'instance à la condition qu'il réside en France.

Cette condition de résidence a toutefois été supprimée par l'article 7 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 précitée pour les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française n'ayant pas elle-même sa résidence habituelle en France.

Selon les termes de l'article 17-3 du code civil, la déclaration peut être faite par le mineur intéressé lui-même dès l'âge de seize ans, sans autorisation de son représentant légal. L'enfant plus jeune doit en revanche être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale, et par conséquent par l'adoptant ou les adoptants.

Si la décision d'adoption simple a été prononcée à l'étranger, elle devra, préalablement à la déclaration, faire l'objet d'une décision d'exequatur de la juridiction française compétente, conformément aux termes de l'article 16 (3o) du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993.


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2.2.1.2. Adoption simple

Selon l'article 21 du code civil, « l'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté ».

L'article 21-12 du même code prévoit toutefois que l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française par simple déclaration devant le juge d'instance à la condition qu'il réside en France.

Cette condition de résidence a toutefois été supprimée par l'article 7 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 précitée pour les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française n'ayant pas elle-même sa résidence habituelle en France.

Selon les termes de l'article 17-3 du code civil, la déclaration peut être faite par le mineur intéressé lui-même dès l'âge de seize ans, sans autorisation de son représentant légal. L'enfant plus jeune doit en revanche être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale, et par conséquent par l'adoptant ou les adoptants.

Si la décision d'adoption simple a été prononcée à l'étranger, elle devra, préalablement à la déclaration, faire l'objet d'une décision d'exequatur de la juridiction française compétente, conformément aux termes de l'article 16 (3o) du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993.