2.2.1.1. Adoption plénière
Conformément aux termes du deuxième alinéa de l'article 20 du code civil, la nationalité française de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière pendant sa minorité est régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux enfants légitimes ou naturels.
Possède par conséquent la nationalité française, d'une part, quel que soit son lieu de naissance, l'enfant adopté plénièrement par un Français, d'autre part, lorsqu'il est né en France, l'enfant adopté plénièrement soit par des apatrides, soit par un seul étranger ou par des conjoints étrangers dont la loi ne lui attribue pas la nationalité, soit par une personne née en France.
En application du principe d'efficacité de plein droit en France des décisions régulièrement rendues à l'étranger en matière d'état et de capacité des personnes, il n'y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne les effets qu'elles sont susceptibles de produire en matière de nationalité, entre les décisions d'adoption plénière rendues en France et les décisions rendues à l'étranger et prononçant une adoption assimilable à l'adoption plénière du droit français, qu'il s'agisse des décisions rendues dans le cadre des procédures mises en place en application de la convention de La Haye ou dans des Etats non parties à cet instrument.
L'article 20 du code civil dispose en outre que l'enfant qui se voit attribuer la nationalité française dans ces conditions est réputé avoir été français dès sa naissance.
Par ailleurs, l'article 22-1 du code civil, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, prévoit que l'enfant adopté plénièrement par une personne qui acquiert la nationalité française devient français de plein droit, s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec lui dans le cas de séparation ou de divorce.
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