JORF n°0100 du 24 avril 2020

Conformément à l'article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 et à l'annexe 2 du décret du 13 avril 2017, le secrétaire général est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
Les modalités de gestion sans droit de regard sont définies par les articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 précité tel que modifié par le décret du 9 août 2017.
Le secrétaire général justifie des mesures prises auprès du président de la Haute Autorité.
Conformément à l'article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983, le fait de ne pas justifier de ces mesures prises est puni de sanctions pénales (67).


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Version 1

Conformément à l'article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 et à l'annexe 2 du décret du 13 avril 2017, le secrétaire général est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Les modalités de gestion sans droit de regard sont définies par les articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 précité tel que modifié par le décret du 9 août 2017.

Le secrétaire général justifie des mesures prises auprès du président de la Haute Autorité.

Conformément à l'article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983, le fait de ne pas justifier de ces mesures prises est puni de sanctions pénales (67).