JORF n°0177 du 30 juillet 2017

Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, chaque membre du collège de l'AMF (ci-après « les membres de l'AMF ») doit adresser au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après : « Haute Autorité ») une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts (non publiques).
Ces déclarations doivent être transmises par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site internet de la Haute Autorité (ADEL). Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.
Une copie de la déclaration d'intérêts doit être transmise au président de l'AMF. Il informe le secrétariat du collège de cette transmission.
La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments de patrimoine que le membre possède au moment de sa déclaration, tels que précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site internet de la Haute Autorité (18). Cette déclaration vise à recenser tous les éléments d'actif et de passif du déclarant ou, le cas échéant, de la communauté.
Lorsque le membre a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale au titre d'autres fonctions entrant dans le champ d'application de cette obligation en vertu de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, aucune nouvelle déclaration n'est exigée.
La déclaration d'intérêts porte sur les intérêts détenus à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date. Elle doit contenir les éléments précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site internet de la Haute Autorité. Elle recense l'ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des participations du déclarant. Elle a pour objet la prévention des conflits d'intérêts.
Le fait de ne pas transmettre ces déclarations, d'omettre de déclarer une partie de ses intérêts ou de son patrimoine est puni de sanctions pénales.
La déclaration d'intérêts déposée par un membre est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité, qui en font la demande auprès du président de l'AMF.

Article 2.1.2
Les incompatibilités (19)

Nul ne peut être membre de l'AMF s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce (interdiction de gérer).
Le président de l'AMF est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Nul ne peut être membre de l'AMF et d'une autre autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein de l'AMF ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.
Le mandat de membre est incompatible avec des fonctions au sein des services de l'AMF. Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre de la commission des sanctions.
Les membres de l'AMF sont soumis à un certain nombre d'incompatibilités électorales (20).
Aucun membre du conseil supérieur de la magistrature ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein de l'AMF. Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre du Conseil économique et social ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein de l'AMF.
Conformément à l'article 3 I de la loi n° 2017-54 du 20 janvier 2017, à l'exclusion du président de l'AMF, il ne peut être désigné d'autres membres en activité du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaires que ceux prévus à l'article L.621-2 II du code monétaire et financier.
Un membre qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. A défaut d'option dans ce délai, le président de l'AMF ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

Article 2.1.3
La gestion des instruments financiers détenus dans des conditions excluant tout droit de regard

2.1.3.1. Principe de gestion des instruments financiers sans droit de regard
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et au décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014, les membres sont tenus de prendre, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leur mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.
Les instruments financiers concernés sont ceux admis aux négociations en France sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (titres de capital, titres de créance, contrats financiers) définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif. Sont également visés les titres de sociétés non cotées en cours d'introduction en bourse.
Il est par ailleurs rappelé que le membre doit s'abstenir d'exploiter pour son compte personnel, ou faire exploiter par des personnes proches ou des tiers, les informations non publiques dont il a eu connaissance à l'occasion de son mandat, aussi longtemps que celles-ci n'auront pas été rendues publiques, dont l'utilisation dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, d'un contrat d'assurance vie ou d'autres instruments serait susceptible de lui procurer un avantage.
2.1.3.2. Modalités de la gestion sans droit de regard
La gestion sans droit de regard des instruments financiers peut s'effectuer selon trois modalités selon la catégorie d'instruments financiers visée :

- la détention de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA ;
- la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'AMF ;
- la gestion sous mandat.

Les membres doivent justifier des mesures prises auprès de la Haute Autorité.
La détention de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA
Le portefeuille des membres peut comprendre des parts ou actions d'OPCVM et de FIA et le titulaire peut en conserver la gestion directe : les membres peuvent librement détenir, acquérir ou céder des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA.
En revanche, ils ne peuvent pas détenir en direct :

- des parts ou actions des fonds relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les fonds dont la souscription ou l'acquisition de parts ou actions est réservée à vingt investisseurs au plus (« fonds dédiés ») ou à une catégorie d'investisseurs ;
- des parts ou actions de « fonds déclarés » : fonds professionnels spécialisés ou fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les fonds ouverts à des investisseurs professionnels.

La conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'AMF
Lorsque le portefeuille des membres comprend des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le « secteur d'activité » de l'AMF, le titulaire peut les conserver en l'état et les « geler » pendant toute la durée du mandat ; aucune opération sur les instruments financiers que le titulaire a décidé de conserver en l'état, n'est possible à l'achat ou à la vente, y compris en cas de besoin exceptionnel de liquidités.
Les instruments financiers conservés en l'état doivent faire l'objet d'une déclaration sur papier libre à la Haute Autorité.
La gestion sous mandat
Le membre peut confier la gestion - dans le cadre d'une gestion sous mandat - à une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, des instruments financiers de son portefeuille qui n'entrent ni dans l'hypothèse de la détention de parts ou d'actions d'OPCVM ou de FIA, ni dans la « conservation en l'état ».
Le mandat doit être conclu pour toute la durée des fonctions du mandant. Il peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. Lorsque le mandat est résilié, un nouveau mandat doit être conclu.
Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.
Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire sont communiqués par les membres concernés au président de la Haute Autorité.


Historique des versions

Version 1

Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, chaque membre du collège de l'AMF (ci-après « les membres de l'AMF ») doit adresser au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après : « Haute Autorité ») une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts (non publiques).

Ces déclarations doivent être transmises par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site internet de la Haute Autorité (ADEL). Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.

Une copie de la déclaration d'intérêts doit être transmise au président de l'AMF. Il informe le secrétariat du collège de cette transmission.

La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments de patrimoine que le membre possède au moment de sa déclaration, tels que précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site internet de la Haute Autorité (18). Cette déclaration vise à recenser tous les éléments d'actif et de passif du déclarant ou, le cas échéant, de la communauté.

Lorsque le membre a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale au titre d'autres fonctions entrant dans le champ d'application de cette obligation en vertu de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, aucune nouvelle déclaration n'est exigée.

La déclaration d'intérêts porte sur les intérêts détenus à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date. Elle doit contenir les éléments précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site internet de la Haute Autorité. Elle recense l'ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des participations du déclarant. Elle a pour objet la prévention des conflits d'intérêts.

Le fait de ne pas transmettre ces déclarations, d'omettre de déclarer une partie de ses intérêts ou de son patrimoine est puni de sanctions pénales.

La déclaration d'intérêts déposée par un membre est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité, qui en font la demande auprès du président de l'AMF.

Article 2.1.2

Les incompatibilités (19)

Nul ne peut être membre de l'AMF s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce (interdiction de gérer).

Le président de l'AMF est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

Nul ne peut être membre de l'AMF et d'une autre autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein de l'AMF ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.

Le mandat de membre est incompatible avec des fonctions au sein des services de l'AMF. Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre de la commission des sanctions.

Les membres de l'AMF sont soumis à un certain nombre d'incompatibilités électorales (20).

Aucun membre du conseil supérieur de la magistrature ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein de l'AMF. Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre du Conseil économique et social ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein de l'AMF.

Conformément à l'article 3 I de la loi n° 2017-54 du 20 janvier 2017, à l'exclusion du président de l'AMF, il ne peut être désigné d'autres membres en activité du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaires que ceux prévus à l'article L.621-2 II du code monétaire et financier.

Un membre qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. A défaut d'option dans ce délai, le président de l'AMF ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

Article 2.1.3

La gestion des instruments financiers détenus dans des conditions excluant tout droit de regard

2.1.3.1. Principe de gestion des instruments financiers sans droit de regard

Conformément à l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et au décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014, les membres sont tenus de prendre, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leur mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

Les instruments financiers concernés sont ceux admis aux négociations en France sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (titres de capital, titres de créance, contrats financiers) définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif. Sont également visés les titres de sociétés non cotées en cours d'introduction en bourse.

Il est par ailleurs rappelé que le membre doit s'abstenir d'exploiter pour son compte personnel, ou faire exploiter par des personnes proches ou des tiers, les informations non publiques dont il a eu connaissance à l'occasion de son mandat, aussi longtemps que celles-ci n'auront pas été rendues publiques, dont l'utilisation dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, d'un contrat d'assurance vie ou d'autres instruments serait susceptible de lui procurer un avantage.

2.1.3.2. Modalités de la gestion sans droit de regard

La gestion sans droit de regard des instruments financiers peut s'effectuer selon trois modalités selon la catégorie d'instruments financiers visée :

- la détention de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA ;

- la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'AMF ;

- la gestion sous mandat.

Les membres doivent justifier des mesures prises auprès de la Haute Autorité.

La détention de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA

Le portefeuille des membres peut comprendre des parts ou actions d'OPCVM et de FIA et le titulaire peut en conserver la gestion directe : les membres peuvent librement détenir, acquérir ou céder des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA.

En revanche, ils ne peuvent pas détenir en direct :

- des parts ou actions des fonds relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les fonds dont la souscription ou l'acquisition de parts ou actions est réservée à vingt investisseurs au plus (« fonds dédiés ») ou à une catégorie d'investisseurs ;

- des parts ou actions de « fonds déclarés » : fonds professionnels spécialisés ou fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les fonds ouverts à des investisseurs professionnels.

La conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'AMF

Lorsque le portefeuille des membres comprend des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le « secteur d'activité » de l'AMF, le titulaire peut les conserver en l'état et les « geler » pendant toute la durée du mandat ; aucune opération sur les instruments financiers que le titulaire a décidé de conserver en l'état, n'est possible à l'achat ou à la vente, y compris en cas de besoin exceptionnel de liquidités.

Les instruments financiers conservés en l'état doivent faire l'objet d'une déclaration sur papier libre à la Haute Autorité.

La gestion sous mandat

Le membre peut confier la gestion - dans le cadre d'une gestion sous mandat - à une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, des instruments financiers de son portefeuille qui n'entrent ni dans l'hypothèse de la détention de parts ou d'actions d'OPCVM ou de FIA, ni dans la « conservation en l'état ».

Le mandat doit être conclu pour toute la durée des fonctions du mandant. Il peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. Lorsque le mandat est résilié, un nouveau mandat doit être conclu.

Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.

Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire sont communiqués par les membres concernés au président de la Haute Autorité.