Code général des impôts, CGI

Groupements agricoles d'exploitation en commun

Article 71

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Revenus imposables - Article 71 du CGI

Résumé Les revenus imposables en France sont classés en catégories avec des règles spécifiques pour chaque type. Les revenus d'activités commerciales, industrielles et agricoles sont soumis à un régime réel ou simplifié. Les revenus de capitaux mobiliers et autres revenus similaires ont des règles spécifiques. Les revenus de traitements et salaires bénéficient d'un abattement de 10 %. Les rentes viagères sont imposables en fonction de l'âge. Les gains nets, profits, distributions et plus-values latentes sont déterminés selon des articles spécifiques. Les revenus distribués et bénéfices mentionnés dans des articles spécifiques sont multipliés par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 480 000 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° (abrogé)

5° (transféré) ;

6° (transféré).