JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article 9

Article 9

Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance brut.


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Version 1

Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance brut.