Arrêté du 9 septembre 2019

Article 9

Créé le 14 septembre 2019

Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance brut.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R5213-49

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 septembre 2019