Arrêté du 9 septembre 2019

Article 12

Créé le 14 septembre 2019

Pendant la durée de validité de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, sur demande expresse de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code, l'employeur et le travailleur non salarié adressent tout justificatif permettant de vérifier le maintien des conditions inhérentes à cette reconnaissance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 septembre 2019