JORF n°235 du 8 octobre 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION

Article 3

Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats, sauf dispositions particulières à un ou des concours, groupes, sections ou séries précisées dans les arrêtés spécifiques à chacune des écoles, doivent pouvoir justifier, lors de l'admission à l'école, soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou équivalence de celui-ci.
S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.
Les personnes titulaires d'un diplôme correspondant à 240 unités ECTS (European Credit Transfer System) ne peuvent être autorisées à concourir.

Article 4

L'information des candidats relative aux modalités d'inscription aux concours d'entrée relève de la responsabilité de chaque école.

Article 5

Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois aux épreuves de l'ensemble des concours propres à une école.
Nul ne peut être candidat à plusieurs concours, groupes, sections ou séries d'admission dans une même école lors d'une même session.

Article 6

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.