JORF n°235 du 8 octobre 2004

TITRE IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Article 10

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat qui se présente après la distribution des sujets n'est plus admis dans la salle de composition et se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Dans les deux cas, le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.

Article 11

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  1. De sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
  2. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par le jury du concours ;
  3. De communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ;
  4. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 12

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatées entraînent l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en situation de présenter sa défense devant le jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 13

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article précédent.

Article 14

Sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté spécifique à chaque école, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrices, téléphones portables, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices conformes à la réglementation en vigueur lors des concours peut être autorisé pour certaines épreuves. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.