JORF n°235 du 8 octobre 2004

TITRE V : JURYS. - NOMINATION DES CANDIDATS

Article 15

Chaque concours possède un jury propre. Le directeur de l'école est président de droit des jurys. Les autres membres de chaque jury sont nommés chaque année par le directeur de chaque école. Le président est assisté, pour chacun des jurys, d'un ou plusieurs vice-présidents auxquels il peut déléguer la présidence des jurys.
Les jurys comprennent des enseignants-chercheurs ou, le cas échéant, des professeurs agrégés ainsi que des personnalités scientifiques qualifiées, exerçant ou non au sein de l'école.
Les décisions portant nomination des membres des jurys et du ou des vice-présidents ainsi que les actes de délégation sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut, dans un délai de cinq jours francs suivant cette transmission, y faire opposition.
Ces décisions et actes définitifs sont l'objet d'une publicité au sein de l'école.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Article 16

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit pour chacun des concours la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chacun des concours et par ordre de mérite la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des autres candidats proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés en bis au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des autres candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Article 17

Pour une même session, les postes non pourvus peuvent être reportés d'un concours sur un autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.

Article 18

Le ministre procède à la nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation de leur aptitude physique à exercer l'une au moins des fonctions à laquelle prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 19

Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.