JORF n°235 du 8 octobre 2004

TITRE III : MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS

Article 7

Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou l'examen d'un dossier et des épreuves d'admission orales et, le cas échéant, écrites ou pratiques, notées de 0 à 20 et affectées de coefficients.
Certaines épreuves de ces concours sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves.

Article 8

Les épreuves écrites sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés par le recteur d'académie. Les épreuves orales d'admission sont publiques.

Article 9

Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission aux concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.