JORF n°235 du 8 octobre 2004

Article 6

Article 6

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


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Version 1

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.