Article 2
Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions à l'administration centrale du ministère des sports, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, dans les services et dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion des agents titulaires en position de disponibilité, des agents non titulaires en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.
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