Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 9 octobre 1986

Abrogé19 janvier 2011

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu la directive C.E.E. n° 85-3 du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers ;

Vu le décret n° 86-519 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code de la route ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1972 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route relatives au poids total roulant autorisé des véhicules, et notamment l'article 5-3,

Abrogé19 janvier 2011

Créé le 18 octobre 1986

Lors de l'exécution d'un transport combiné rail-route de marchandises ou d'un transport combiné route-voie navigable sur le territoire national ou avec un Etat membre de la Communauté économique européenne, les parcours routiers initiaux ou terminaux peuvent être réalisés avec un véhicule à moteur ayant un poids total roulant autorisé de quarante-quatre tonnes si ce véhicule fait partie d'un ensemble comportant plus de quatre essieux et répondant aux dispositions de l'article 5-3 de l'arrêté du 15 avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1972 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route relatives au poids total roulant autorisé des véhicules.
Abrogé19 janvier 2011

Créé le 18 octobre 1986

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • transports combinés rail-route : les transports de marchandises pour lesquels la semi-remorque, la caisse mobile ou le conteneur de 6 mètres et plus sont acheminés par chemin de fer depuis la gare d'embarquement appropriée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu'à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de son déchargement ;
  • transports combinés route-voie navigable : les transports de marchandises pour lesquels la semi-remorque, la caisse mobile ou le conteneur de 6 mètres et plus sont acheminés par voie navigable et qui comportent des trajets initiaux ou terminaux par route à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement ;
  • caisse mobile : la partie d'un véhicule routier destinée à recevoir le chargement, qui peut être détachée et y être réintégrée ;
  • gare appropriée la plus proche : la gare d'embarquement ou de débarquement qui, à partir d'acheminements satisfaisants, se situe à la plus courte distance du point de chargement ou de déchargement de la marchandise et qui dispose des installations nécessaires au transbordement des matériels aptes au transport combiné.
Abrogé19 janvier 2011

Créé le 18 octobre 1986

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles R. 56, R. 57 et R. 58 du code de la route et des règles applicables en matière de dimensions des véhicules prévus à l'article 61 du décret n° 86-519 du 14 mars 1986.
Abrogé19 janvier 2011

Créé le 18 octobre 1986

Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2011

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2011art. 5

En vigueur du samedi 18 octobre 1986 au mardi 18 janvier 2011

Arrêté du 9 octobre 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4