Arrêté du 9 novembre 2016

Article 4

Créé le 20 novembre 2016 · En vigueur depuis le 18 juin 2017

Le directeur de chaque établissement mentionné à l'article 3, désigne annuellement :

- un coordonnateur pédagogique au sein de son établissement afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des contenus des sessions de recyclage ;

- un responsable pédagogique, présent pendant toute la durée du stage de recyclage pour chaque session ;

- des formateurs occasionnels ou permanents chargés de la mise en œuvre des formations en spéléologie.

Le responsable pédagogique et les formateurs permanents doivent être titulaires d'un diplôme professionnel au minimum de niveau III dans le champ de la spéléologie depuis au moins trois ans et être en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au samedi 17 juin 2017