Arrêté du 9 novembre 2012

Article 1

Abrogé3 septembre 2018

Créé le 1 décembre 2012 · En vigueur du 6 mai 2017 au 2 septembre 2018

Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3232-11 à R. 3232-14 du code de la défense, le service de santé des armées comprend :
I. ― Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté ;
II. ― Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers :
1° Relevant directement de la direction centrale :
a) Les directions régionales auxquelles sont subordonnés les centres médicaux ;
b) La direction des approvisionnements en produits de santé, centrale d'achat au sens du code des marchés publics, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ; le centre de transfusion sanguine lui est rattaché ;
c) Les hôpitaux ;
d) Les écoles ;
e) L'institut de recherche biomédicale ;
f) Le centre d'épidémiologie et de santé publique ;
g) Le service de protection radiologique ;
h) Le centre de traitement de l'information médicale ;
i) Le service des archives médicales hospitalières ;
j) Le bureau central d'administration du personnel militaire.
2° Les directions et les structures médicales placées sous l'autorité d'emploi des commandements supérieurs des forces armées en outre-mer, des commandements des éléments français à l'étranger ou des commandements des forces françaises à l'étranger ;

3° Les chefferies de santé placées sous l'autorité d'emploi de la force d'action navale et des forces sous-marines. (1)

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R3233-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 3 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 11 juillet 2018art. 14 (Ab)

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au dimanche 2 septembre 2018

Modifié parArrêté du 4 mai 2017art. 4

Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3232-11 à R. 3232-14 du code de la défense, le service de santé des armées comprend : I. ― Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté ; II. ― Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers : 1° Relevant directement de la direction centrale : a) Les directions régionales auxquelles sont subordonnés les centres médicaux ; b) La direction des approvisionnements en produits de santé, centrale d'achat au sens du code des marchés publics, à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ; le centre de transfusion sanguine lui est rattaché ; c) Les hôpitaux ; d) Les écoles ; e) L'institut de recherche biomédicale ; f) Le centre d'épidémiologie et de santé publique ; g) Le service de protection radiologique ; h) Le centre de traitement de l'information médicale ; i) Le service des archives médicales hospitalières ; j) Le bureau central d'administration du personnel militaire. 2° Les directions et les structures médicales placées sous l'autorité d'emploi des commandements supérieurs des forces armées en outre-mer, des commandements des éléments français à l'étranger ou des commandements des forces françaises à l'étranger ;

3° Les chefferies de santé placées sous l'autorité d'emploi de

En vigueur du samedi 16 janvier 2016 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parArrêté du 4 janvier 2016art. 1

Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3233-1 à R. 3233-4 du code de la défense, le service de santé des armées comprend : I. ― Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté ; II. ― Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers : 1° Relevant directement de la direction centrale : a) Les directions régionales auxquelles sont subordonnés les centres médicaux ; b) La direction des approvisionnements en produits de santé, centrale d'achat au sens du code des marchés publics,à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ; le centre de transfusion sanguine lui est rattaché ; c) Les hôpitaux ; d) Les écoles ; e) L'institut de recherche biomédicale ; f) Le centre d'épidémiologie et de santé publique ; g) Le service de protection radiologique ; h) Le centre de traitement de l'information médicale ; i) Le service des archives médicales hospitalières ; j) Le bureau central d'administration du personnel militaire. 2° Les directions et les structures médicales placéessous l'autorité d'emploi des commandements supérieurs des forces armées en outre-mer, des commandements des éléments français à l'étranger ou des commandements des forces françaises à l'étranger; 3° Les chefferies de santé placées sous l'autorité d'emploi de la force d'action navale et des forces sous-marines. (1)

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au vendredi 15 janvier 2016

Pour l'exercice de ses attributions fixées par les articles R. 3233-1 à R. 3233-4 du code de la défense, le service de santé des armées comprend :
I. ― Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté ;
II. ― Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers :
1° Relevant directement de la direction centrale :
a) Les directions régionales auxquelles sont subordonnés les centres médicaux ;
b) La direction des approvisionnements en produits de santé à laquelle sont subordonnés la pharmacie centrale, l'établissement central des matériels et les établissements de ravitaillement sanitaire ; le centre de transfusion sanguine lui est rattaché ;
c) Les hôpitaux ;
d) Les écoles ;
e) L'institut de recherche biomédicale ;
f) Le centre d'épidémiologie et de santé publique ;
g) Le service de protection radiologique ;
h) Le centre de traitement de l'information médicale ;
i) Le service des archives médicales hospitalières ;
j) Le bureau central d'administration du personnel militaire.
2° Placées sous l'autorité d'emploi des commandants supérieurs ou des commandants de forces françaises à l'étranger, les directions et les structures médicales implantées en dehors du territoire métropolitain.