Arrêté du 9 novembre 2012

Article 3

Créé le 1 janvier 2013

La transmission des résultats d'analyse prévue au IV de l'article D. 654-37 du code rural et de la pêche maritime prend au minimum la forme d'un récapitulatif mensuel élaboré par le laboratoire ou son mandataire. Les résultats concernant le paiement sont repris sur le bordereau de règlement des livraisons.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013