JORF n°0276 du 29 novembre 2011

Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de douze ans.
Lorsque l'absence de fraude sur le dossier de demande de titre est avérée au cours de l'instruction, les données enregistrées dans le traitement sont effacées sans délai.


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Version 1

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de douze ans.

Lorsque l'absence de fraude sur le dossier de demande de titre est avérée au cours de l'instruction, les données enregistrées dans le traitement sont effacées sans délai.