JORF n°0265 du 16 novembre 2010

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION DE REGIES D'AVANCES TEMPORAIRES

Article 4

Il est institué auprès des structures listées en annexe 2 une régie d'avances temporaire pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.
Cette régie est autorisée à payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.

Article 5

Le montant maximal de l'avance est fixé dans l'annexe 2, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

Article 6

S'agissant d'une régie temporaire, le régisseur est dispensé de cautionnement.