JORF n°0265 du 16 novembre 2010

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.

Article 8

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 9

Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.