JORF n°0265 du 16 novembre 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIES D'AVANCES DEJA INSTITUEES

Article 1

Les régies d'avances instituées auprès des directions et services à compétence nationale de la DGFiP figurant dans l'annexe 1 sont autorisées à payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.

Article 2

Le montant maximal de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé dans l'annexe 1 dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
Chaque régie d'avances peut se voir attribuer, en sus de son avance initiale, une avance complémentaire exceptionnelle pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. Le montant de cette avance complémentaire est fixé dans l'annexe 1.
Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 modifient les dispositions des arrêtés constitutifs listés en annexe 1.