JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 5

Article 5

Le montant maximal de l'avance est fixé dans l'annexe 2, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.


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Version 1

Le montant maximal de l'avance est fixé dans l'annexe 2, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.