Article 5
Le montant maximal de l'avance est fixé dans l'annexe 2, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
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Le montant maximal de l'avance est fixé dans l'annexe 2, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
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